174

Nudité

174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

a) est nu dans un endroit public;

b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.

Nu

(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.

Consentement du procureur général

(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.