172

Corruption d’enfants

172 (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]

Définition de enfant

(3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.

Qui peut intenter une poursuite

(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.