Demandes des tiers intéressés
164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Date d’audition
(2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.
Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Ordonnance de restitution
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :
a) n’a pas participé à l’infraction;
b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
Appel
(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Pouvoirs du procureur général — restitution
(6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :
a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;
b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.