355.5

Peine

355.5 Quiconque commet une infraction prévue aux articles 355.2 ou 355.4 :

a) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $;

b) est coupable, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $ :

(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.