Désobéissance à une loi
126 (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Intervention du procureur général du Canada
(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.