115

Confiscation

115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l’article 515.

Disposition

(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.