Consentement du procureur général
83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.
Activité terroriste
(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :
a) il a des motifs raisonnables de croire à la possibilité qu’une activité terroriste soit entreprise;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation est nécessaire pour empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.
Comparution
(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant tout juge de la cour provinciale.
Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;
b) une sommation a été décernée par suite de la dénonciation déposée au titre du paragraphe (2).
Obligation de l’agent de la paix
(5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.
Personne conduite devant un juge de la cour provinciale
(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :
a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;
b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
Traitement de la personne
(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :
a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;
b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :
(i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :
(A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),
(B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :
(I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera entreprise,
(II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,
(C) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être entreprise,
(ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Ajournement en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii)
(7.1) Si le juge a ajourné la comparution en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :
a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Ajournement en vertu de l’alinéa (7.1)b)
(7.2) Si le juge a ajourné la comparution en vertu de l’alinéa (7.1)b) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :
a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Comparution devant le juge
(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :
a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, et se conforme aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (10), (11.1) et (11.2), que le juge estime souhaitables pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i) ou des alinéas (7.1)a) ou (7.2)a), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).
Prolongation
(8.1) Toutefois, s’il est également convaincu que la personne a déjà été reconnue coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Refus de contracter un engagement
(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Conditions : armes à feu
(10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.
Remise
(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.
Condition : passeport
(11.1) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Condition : région désignée
(11.2) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Motifs
(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue aux paragraphes (10), (11.1) ou (11.2), est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Modification des conditions
(13) Le juge ou un autre juge du même tribunal peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Autres dispositions applicables
(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute procédure engagée en vertu du présent article.