Ordonnance au gardien d’un ordinateur
83.223 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la propagande terroriste ou contenant des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Avis à la personne ayant affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable suivant la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne ayant affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date fixée pour la comparution de la personne.
Comparution de la personne ayant affiché la matière
(3) La personne ayant affiché la matière peut comparaître devant le tribunal et être représentée pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Non-comparution de la personne ayant affiché la matière
(4) Si la personne ayant affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et efficacement que si elle avait comparu.
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique en sa propre possession.
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Appel
(8) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (5) ou (6) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.
Consentement
(9) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
Ordonnance en vigueur
(10) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
données[Abrogée, 2015, ch. 20, art. 35]
données informatiques S’entend au sens du paragraphe 342.1(2). (computer data)
juge S’entend au sens du paragraphe 320(8). (judge)
ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2). (computer system)
propagande terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.222(8). (terrorist propaganda)
tribunal S’entend au sens du paragraphe 320(8). (court)