83.21

Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste

83.21 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Poursuite

(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;

b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;

c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;

d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.