83.12

Infraction — blocage des biens, communication ou vérification

83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

(2) [Abrogé, 2013, ch. 9, art. 5]