83.1

Communication

83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

Immunité

(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).