Définition de engin
82.2 Aux articles 82.3 à 82.5, engin s’entend de ce qui suit :
a) tout dispositif explosif nucléaire;
b) tout engin dispersant des matières radioactives;
c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.