Définitions
25.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.
autorité compétente S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur :
a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même;
b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;
c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même. (competent authority)
fonctionnaire public Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale. (public officer)
fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)
Principe
(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.
Désignation de fonctionnaires publics
(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
Condition : surveillance civile
(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.
Désignation
(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.
Considérations
(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.
Désignation de fonctionnaires supérieurs
(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
Désignation : situation d’urgence
(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :
a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);
b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.
Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.
Conditions
(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :
a) leur durée;
b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission;
c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.
Circonstances donnant lieu à la justification
(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :
a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi;
b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);
c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
Circonstances donnant lieu à la justification
(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :
a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application;
b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :
(i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,
(ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,
(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.
Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public
(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;
b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
Réserve
(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;
b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.
Maintien des immunités ou défenses
(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.
Observation des exigences
(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.
Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis
(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.