487.016 

Ordonnance de communication : données de transmission

487.016 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.

Limite

(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

487.017

Ordonnance de communication : données de localisation

487.017 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.

Limite

(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

487.018

Ordonnance de communication : données financières

487.018 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes d’établir et de communiquer un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :

a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;

b) la catégorie du compte;

c) son état;

d) la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.

Identification d’une personne

(2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :

a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;

b) son adresse actuelle;

c) toutes ses adresses antérieures.

Conditions préalables à l’ordonnance

(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) que les données sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Formule

(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.008.

Limite

(5) L’institution financière, la personne ou l’entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (3) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

487.019

Conditions des ordonnances de préservation ou de communication

487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.

Pouvoir de révoquer ou de modifier

(3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance  —  ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue  —  peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.

487.0191

Ordonnance de non-divulgation

487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012, d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, pendant la période indiquée dans l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre de préservation ou l’ordonnance de préservation ou de communication.

Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0091.

Demande de révocation ou de modification

(4) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  en demander la révocation ou la modification.

487.0192 

Précisions concernant des ordonnances de communication

487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.

Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.

Forme de la communication

(3) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.

Non-application

(4) Il est entendu que les articles 489.1 et 490 ne s’appliquent pas au document communiqué au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018.

Valeur probante des copies

(5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Loi sur la preuve au Canada

(6) Le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.

487.0193

Demande de révision de l’ordonnance de communication

487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.

Préavis obligatoire

(2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.

Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document

(3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

Révocation ou modification de l’ordonnance

(4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :

a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;

b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

487.0194 

Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordre de préservation

487.0194 (1) La personne à qui est donné un ordre de préservation en vertu de l’article 487.012 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordre ou son annulation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.

Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de préservation

(2) La personne assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance ou sa révocation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation ou à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.

Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de communication

(3) La personne assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de données informatiques qu’elle a préservées en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire celles qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :

a) la révocation de l’ordonnance de communication;

b) la communication du document comportant les données informatiques en vertu de l’ordonnance de communication.

Destruction des données informatiques préservées et de documents : mandat

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la personne qui a préservé des données informatiques en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention d’un document comportant ces données informatiques en exécution d’un mandat de perquisition.

487.0195

Précision

487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.

Immunité

(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

487.0196

Documents incriminants

487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.

487.0197

Infraction : ordre de préservation

487.0197 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’ordre donné en vertu de l’article 487.012 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

487.0198

Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

487.0199 

Infraction : destruction de données préservées

487.0199 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’article 487.0194 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

487.02

Ordonnance d’assistance

487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

487.021

Examen

487.021 (1) Dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application des articles 487.011 à 487.02 doit être fait par le comité de la Chambre des communes qu’elle désigne ou constitue à cette fin.

Rapport

(2) Dans l’année qui suit le début de son étude ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.

487.04 

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.

ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)

adolescent S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (young person)

adulte S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. (adult)

analyse génétique Selon le cas :

a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;

b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091. (forensic DNA analysis)

infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)

infraction primaire Infraction désignée :

a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

(i) paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

(i.1) article 151 (contacts sexuels),

(i.2) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(i.3) article 153 (exploitation sexuelle),

(i.4) article 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée),

(i.5) article 155 (inceste),

(i.6) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

(i.7) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

(i.8) article 163.1 (pornographie juvénile),

(i.9) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(i.901) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

(i.91) article 172.1 (leurre),

(i.911) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

(i.92) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

(i.93) à (i.96) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 23]

(ii) article 235 (meurtre),

(iii) article 236 (homicide involontaire coupable),

(iv) article 239 (tentative de meurtre),

(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

(vi) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

(vi.1) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),

(vii) paragraphe 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

(viii) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

(ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

(x) article 268 (voies de fait graves),

(xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

(xi.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),

(xi.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),

(xi.3) article 271 (agression sexuelle),

(xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

(xiii.1) paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger),

(xiv) article 279 (enlèvement),

(xiv.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xiv.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xiv.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xiv.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xiv.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xiv.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xv) article 344 (vol qualifié),

(xvi) article 346 (extorsion);

a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

(i) article 75 (actes de piraterie),

(i.01) article 76 (détournement),

(i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

(i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

(i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),

(i.041) article 82.3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),

(i.042) article 82.4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),

(i.043) article 82.5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.),

(i.044) article 82.6 (menaces),

(i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

(i.051) article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),

(i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

(i.061) article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),

(i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

(i.071) article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),

(i.072) article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),

(i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

(i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

(i.091) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

(i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

(i.11) à (iii.1) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

(iv) [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 23]

(iv.1) à (iv.5) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

(v) [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 23]

(v.1) et (v.2) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

(vi) article 233 (infanticide),

(vii) [Abrogé, 2010, ch. 17, art. 3]

(vii.1) article 279.01 (traite de personnes),

(vii.11) paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),

(vii.12) paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),

(viii) article 279.1 (prise d’otage),

(viii.1) paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

(viii.2) paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),

(ix) alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),

(x) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

(xi) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

(xii) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

(xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

(xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),

(xiv.1) article 467.111 (recrutement de membres : organisation criminelle),

(xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),

(xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);

(xvi.1) à (xx) [Abrogés, 2005, ch. 25, art. 1]

b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

(i) article 144 (viol),

(i.1) article 145 (tentative de viol),

(ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

(iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

(vi) article 157 (grossière indécence),

(vii) paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (vi);

c) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :

(i) paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

(ii) paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

(iii) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

(iv) article 157 (grossière indécence),

(v) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

(vi) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

c.01) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

(i) article 246.1 (agression sexuelle),

(ii) article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(iii) article 246.3 (agression sexuelle grave);

c.02) soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

(i) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

(ii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(iii) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(iv) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

c.03) soit prévue à l’un des alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

(i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

(ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

(iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.03). (primary designated offence)

infraction secondaire Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

a.1) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

(i) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),

(ii) article 10 (vente et possession en vue de la vente),

(iii) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),

(iv) article 12 (production),

(v) article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),

(vi) article 14 (assistance d’un jeune);

b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

(i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production);

c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

(i) paragraphe 52(1) (sabotage),

(i.001) paragraphe 57(3) (possession d’un passeport faux),

(i.002) article 62 (infractions relatives aux forces militaires),

(i.003) paragraphe 65(2) (émeute — dissimulation d’identité),

(i.004) paragraphe 70(3) (contravention d’un décret du gouverneur en conseil),

(i.005) paragraphe 82(1) (possession de substance explosive sans excuse légitime),

(i.006) paragraphe 121(1) (fraudes envers le gouvernement),

(i.007) paragraphe 121(2) (entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale),

(i.008) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),

(i.009) paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales),

(i.01) paragraphe 123(2) (influencer un fonctionnaire municipal),

(i.011) article 124 (achat ou vente d’une charge),

(i.012) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),

(i.013) paragraphe 139(2) (entrave à la justice),

(i.014) article 142 (acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets),

(i.015) article 144 (bris de prison),

(i.016) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

(i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

(i.2) article 147 (délivrance illégale),

(i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),

(i.4) et (ii) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

(iii) paragraphe 173(1) (actions indécentes),

(iv) article 182 (outrage, indécence, indignité, etc. envers un cadavre),

(iv.1) article 184 (interception de communications privées),

(iv.2) article 184.5 (interception de communications radiotéléphoniques),

(iv.3) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

(iv.4) article 237 (infanticide),

(iv.5) article 242 (négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant),

(iv.6) paragraphe 247(1) (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles),

(iv.7) paragraphe 247(2) (trappes ayant causé des lésions corporelles),

(iv.8) paragraphe 247(3) (trappes dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel),

(iv.9) article 262 (empêcher de sauver une vie),

(v) article 264 (harcèlement criminel),

(vi) article 264.1 (proférer des menaces),

(vii) article 266 (voies de fait),

(viii) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

(viii.01) article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

(viii.02) article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

(viii.1) paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

(viii.11) article 291 (bigamie),

(viii.12) article 292 (mariage feint),

(viii.13) article 293 (polygamie),

(viii.14) article 293.1 (mariage forcé),

(viii.15) article 293.2 (mariage de personnes de moins de seize ans),

(viii.16) article 300 (libelle délibérément faux),

(viii.17) article 302 (extorsion par libelle),

(viii.2) paragraphe 320.16(1) (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

(viii.21) alinéa 334a) (vol — bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),

(viii.22) article 338 (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques,

(viii.23) paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive),

(viii.24) article 340 (destruction de titres),

(ix) alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

(x) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

(x.1) paragraphe 351(2) (déguisement dans un dessein criminel),

(x.11) alinéa 355a) (possession de biens criminellement obtenus — bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),

(x.12) article 357 (apporter au Canada des objets criminellement obtenus),

(x.13) alinéa 362(2)a) (escroquerie, dépassant 5 000 $ ou instrument testamentaire),

(x.14) paragraphe 362(3) (obtention par fraude d’un crédit, etc.),

(x.15) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur),

(x.16) paragraphe 377(1) (endommager des documents),

(x.17) article 378 (infractions relatives aux registres),

(x.18) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),

(x.19) paragraphe 382.1(1) (délit d’initié),

(x.2) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises),

(x.21) article 384 (courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte),

(x.22) article 386 (enregistrement frauduleux de titre),

(x.23) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),

(x.24) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),

(x.25) article 396 (infractions relatives aux mines),

(x.26) article 397 (livres et documents),

(x.27) article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public),

(x.28) article 400 (faux prospectus, etc.),

(x.29) article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom),

(xi) article 423 (intimidation),

(xi.01) paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé),

(xi.1) section 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),

(xi.11) article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

(xi.12) article 426 (commissions secrètes),

(xi.13) article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),

(xi.14) article 436 (incendie criminel par négligence),

(xi.15) article 436.1 (possession de matières incendiaires),

(xi.16) paragraphe 438(1) (entrave au sauvetage d’un navire naufragé),

(xi.17) paragraphe 439(2) (dérangement des signaux de marine),

(xi.18) article 441 (occupant qui détériore un bâtiment),

(xi.19) article 443 (déplacer des bornes internationales, etc.),

(xi.2) article 451 (possession de limailles, etc.),

(xi.21) article 460 (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.),

(xi.22) sous-alinéas 465(1)b)(i) et (ii) (complot de poursuivre),

(xi.23) article 753.3 (défaut de se conformer à une surveillance de longue durée);

d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

(i) article 433 (crime d’incendie),

(ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

d.1) soit constitue une infraction prévue à l’article 252, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

d.2) soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation  —  ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie;

e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :

(i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,

(ii) une infraction visée à l’un des alinéas c) à d.2). (secondary designated offence)

juge de la cour provinciale Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent. (provincial court judge)

Loi sur les jeunes contrevenants Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). (Young Offenders Act)

487.05

Mandat relatif aux analyses génétiques

487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;

b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;

(i) sur le lieu de l’infraction,

(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,

(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,

(iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;

c) que la personne a participé à l’infraction;

d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.

Facteurs à considérer

(2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

a) de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration;

b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

Télémandats

(3) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Exécution au Canada

(4) Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

487.051

Ordonnance : infractions primaires

487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance  —  rédigée selon la formule 5.03  —  autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

Ordonnance : infractions primaires

(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

Ordonnance : verdicts de non-responsabilité criminelle et infractions secondaires

(3) En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.

Autre ordonnance

(4) Si le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, il peut également rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.