552

Définitions

552 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

juge

a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;

c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;

f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;

g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;

h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]

553

Juridiction absolue

553 La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :

a) soit d’avoir, selon le cas :

(i) commis un vol, autre qu’un vol de bétail,

(ii) obtenu de l’argent ou des biens par de faux-semblants,

(iii) illégalement en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus directement ou indirectement par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou obtenus par une omission ou un acte survenus n’importe où qui, au Canada, auraient été punissables sur acte d’accusation,

(iv) par supercherie, mensonge et autre moyen dolosif, frustré le public ou toute personne, déterminée ou non, de tout bien, argent ou valeur,

(v) commis un méfait au sens du paragraphe 430(4),

lorsque l’objet de l’infraction n’est pas un titre testamentaire et que sa valeur ne dépasse pas cinq mille dollars;

b) soit d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre une infraction, d’avoir tenté de commettre une infraction, d’avoir comploté en vue de commettre une infraction ou d’avoir été complice après le fait de la perpétration d’une infraction, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des infractions suivantes :

(i) une infraction visée à l’alinéa a), sous réserve des limites quant à la nature et à la valeur de l’objet de l’infraction mentionnées dans cet alinéa,

(ii) une infraction visée à l’alinéa c);

c) soit d’une infraction prévue par :

(i) l’article 201 (maison de jeu ou de pari),

(ii) l’article 202 (bookmaking),

(iii) l’article 203 (gageure),

(iv) l’article 206 (loteries, etc.),

(v) l’article 209 (tricher au jeu),

(vi) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 251.1]

(vii) [Abrogé, 2000, ch. 25, art. 4]

(viii) l’article 393 (fraude en matière de prix de passage),

(viii.01) l’article 490.031 (défaut de se conformer à une ordonnance ou à une obligation),

(viii.02) l’article 490.0311 (déclaration fausse ou trompeuse),

(viii.1) l’article 811 (manquement à l’engagement),

(ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation),

(x) l’alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

(xi) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 219]

554 

Choix : procès devant un juge de cour provinciale

554 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale.

Nunavut

(2) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la Cour de justice a compétence absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge sans jury.

555 

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie devant la cour supérieure, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

Choix

(1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Continuation des procédures

(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

(2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation, et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2.1).

Continuation des procédures

(3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

b) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de la cour provinciale inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

555.1

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

Choix

(1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Continuation des procédures

(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1).

Continuation des procédures : Nunavut

(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.

Application : Nunavut

(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

556

Organisation

556 (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

Défaut de comparaître

(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;

b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée

(3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

557

Prise des témoignages

557 Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

558

Procès par un juge sans jury

558 Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 doit, s’il choisit selon les articles 536 ou 536.1 ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 ou 561.1 d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

559

Cour d’archives

559 (1) Un juge qui tient un procès en vertu de la présente partie constitue, aux fins de ce procès et pour les procédures s’y rattachant ou s’y rapportant, une cour d’archives.

Garde des archives

(2) Le dossier d’un procès qu’un juge tient en vertu de la présente partie est gardé au tribunal présidé par le juge.

560

Devoir du juge

560 (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;

b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.

Quand le shérif donne avis

(2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.

Obligation du shérif quand la date du procès est fixée

(3) Lorsque, conformément au paragraphe (1), les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :

a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;

b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.

Obligation du prévenu qui n’est pas détenu

(4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1), et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.

(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]

561 

Droit à un nouveau choix

561 (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

a) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :

(i) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,

(ii) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

(iii) à partir du soixantième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;

b) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :

(i) de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

(ii) tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.

Droit à un nouveau choix

(2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

(3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.

Avis et transmission du dossier

(5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Date, heure et lieu du nouveau choix

(6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier du tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

Procédures lorsque le choix est fait

(7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

561.1

Nouveau choix sur consentement : Nunavut

561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

Nouveau choix avant le procès : Nunavut

(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.

Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire en vertu des paragraphes (1) ou (3), le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix en vertu du paragraphe (9).

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

(5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice du Nunavut et leur fait parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut

(6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), qui n’avait pas le droit de faire une telle demande ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

(7) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 38]

Date, heure et lieu du nouveau choix : Nunavut

(8) Une fois l’avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu’un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.

Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

(9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu des paragraphes (1) ou (3) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2).

Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

Application : Nunavut

(10) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.

562

Procédures après le nouveau choix

562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédures après le nouveau choix

(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

562.1

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

(2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.

Application : Nunavut

(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.

563

Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury

563 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :

a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.

563.1 

Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :

a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.

Application : Nunavut

(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.

565

Présomption de choix

565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 ou 536.1.

(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 260]

Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

(2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Avis de choix

(3) Le prévenu qui désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou à un greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et leur faire parvenir tout acte d’accusation, toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, et toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Application

(4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.

566

Acte d’accusation

566 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.

Dépôt d’un acte d’accusation

(2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.

Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation

(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).

566.1

Acte d’accusation : Nunavut

566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut

(2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut

(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.

Application : Nunavut

(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.